Paris, , 1750-1751. 6 pièces en 1 fort vol. in-4, maroquin vieux-rouge, dos à nerfs richement cloisonné et fleuronné, large encadrement doré de doubles filets, large guirlande intérieure et petites frises fleurdelisées extérieures sur les plats, double filet doré sur les coupes, tranches dorées, dentelle intérieure (reliure de l'époque).
Reference : 6748
Recueil cohérent, vraisemblablement édité tel quel par l'Imprimerie Royale, et donnant l'essentiel de la réglementation sur la fiscalité indirecte : gabelles, aides, droits divers, ainsi que sur leur affermement. Aujourd'hui comme hier, c'est la fiscalité indirecte qui assure l'essentiel des revenus publics. I. Ordonnance de Louis XIV, Roy de France et de Navarre, sur le fait des gabelles. Donnée à Saint-Germain-en-Laye au mois de mai 1680. Registrée en la Cour des Aides de Paris le 11 mai 1680. Paris, Imprimerie Royale, 1750, [4]-107 pp. II. JAQUIN (Jacques) : Conférence de l'Ordonnance de Louis XIV, Roy de France et de Navarre, sur le fait des entrées, aides & autres droits, pour le ressort de la Cour des Aides de Paris. Avec celles des Rois prédécesseurs de Sa Majesté. Enrichies d'explications & décisions importantes. Paris, Imprimerie Royale, 1751. [6]-434 pp.III. Ordonnance de Louis XIV, Roy de France et de Navarre, sur le fait des aides & autres droits y joints dans la province de Normandie. Donnée à Fontainebleau au mois de juin 1680. Registrée en la Cour des Aides de Rouen le 26 février 1681. Paris, Imprimerie Royale, 1750, [4]-108 pp.IV. Ordonnance de Louis XIV, Roy de France et de Navarre, servant de règlement sur plusieurs droits de ses fermes, & sur tous en général. Donnée à Versailles le 22 juillet 1681. Registrée en la Cour des Aides de Paris le 21 août 1681. Paris, Imprimerie Royale, 1750, [4]-64 pp.V. Ordonnance de Louis XIV, Roy de France et de Navarre, sur le fait des cinq grosses fermes. Donnée à Versailles au mois de février 1687. Registrée en la Cour des Aides le 8 mars suivant. Paris, Imprimerie Royale, 1750, [4]-47 pp.VI. Tarif général des droits des sorties et entrées du Royaume, et des provinces desquelles les bureau ne sont établis ; ordonnés être levés sur toutes les marchandises & denrées. Arrêté au Conseil royal le 18 septembre 1664. Avec l'édit du Roy, portant réduction & diminution des droits de sorties & entrées sur les denrées & marchandises ; suppression de la nouvelle imposition d'Anjou, des tabliers établis pour la levée d'icelle, des droits appelés de massicault [droits sur la pêche des poissons en Normandie], & autres : et règlement pour la perception desdits droits. Donné à Vincennes au mois de septembre 1664. Paris, Imprimerie royale, 1750, 128 pp.Provenance : Antoine-Augustin Thomas du Fossé (1712-1787), conseiller en la Grand-Chambre du Parlement de Rouen, appartenait au Parlement depuis 1737 ; petit-neveu du pensionnaire de Port-Royal, allié aux Arnauld, gallican et libéral, il fut au Parlement l’un des chefs de l’opposition sous Louis XV, et subit plus d’une fois les rigueurs de la Cour.Bel exemplaire. Quelques traces de restauration.
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A Rouen, Chez Richard Lallemant, 1758. 2 vol. in-8 de (VII)XII-524-(2)-319 pp. ; IV-VI-(2)-LII-764 pp., basane havane marbrée, dos orné à nerfs, pièces de titre et de tomaison en veau blond et vert, tranches rouges (reliure de l'époque).
Le titre du tome second porte : Recueil des Edits, Déclarations, arrêts et Réglemens postérieurs au tarif de 1664.« Depuis 1598, la perception des droits levés dans le groupe des provinces soumises aux droits du Roi est confiée à une seule ferme au lieu de cinq - provinces dites des Cinq Grosses Fermes. Le rôle économique des droits de douane est affirmé par le tarif douanier de 1664 qui établit une protection modérée. Le tarif de 1667 fixe une tarification beaucoup plus élevée de certains produits, en vue d'écarter les productions hollandaises et anglaises, ce qui provoquera des représailles commerciales et conduira à la guerre, mais les manufactures françaises connaissent un réel essor. Le tarif de 1664 n'ayant pu être étendu à tout le royaume par suite de l'opposition des provinces « réputées étrangères », le tarif de 1667 leur est imposé. Il ne fait pas disparaître les douanes intérieures ; mais pour la première fois, la France dispose à ses frontières d'un début de tarif national qui s'appliquera, à la fin du siècle suivant, à plus des 2/5 des marchandises. Enfin, deux grandes ordonnances codifient et précisent le droit douanier en 1681 et 1687. Ces deux textes sont à la base de la législation douanière moderne ». Bel exemplaire malgré quelques rousseurs. Einaudi, I, 2159 ; Kress, 5759.