Paris, Simon, Paris, Simon1777 ; in-4, en feuilles 31 (1) pp.ÉDITION ORIGINALE de cet arrêt souvent cité dans les ouvrages de jurisprudence. Dans ce jugement en faveur du duc d’Orléans, la Cour du Parlement étudie longuement la législation existante afin de définir les limites d’un intérêt que le prêteur peut légitimement réclamer à son débiteur. “Un arrêt du 10 janvier 1777, rendu sur l'appel à minima interjeté par le procureur général, d'une sentence du bailliage d'Orléans, du 22 mai 1776, le parlement de Paris a condamné les nommés Jacques Boulleau , Claude Vidy, Nicolas Naudin , et Jeanne Lepage, femme de Jacques Frilion, au carcan , au bannissement pour neuf ans, et à mille livres d'amende chacun envers le duc d'Orléans, pour Usures par eux commises. Il a pareillement condamné, pour crime d'Usure, François-Jean-Laurent Bedanne, Marie Rousseau, Marie - Catherine Faucamberge, femme de Pierre Godefroi, Jean Bonin, Françoise Anseau, femme de François Fœmin. et Madelaine Jousset, à faire amende honorable au siège du bailliage d'Orléans, à être ensuite bannis, les quatre premiers pour neuf ans, Françoise Anseau pour cinq ans, et Madeleine Jousset pour trois ans, de l'étendue du ressort du bailliage d'Orléans, et de la ville, prévôté et vicomte de Paris, et à différentes amendes envers le duc d'Orléans; et cinq autres à faire amende honorable, et au bannissement pour neuf ans : il a en même temps été ordonné « que les ordonnances, déclarations du roi, arrêts et réglemens de la cour, seraient exécutés selon leur forme et teneur, notamment le capitulaire de Cbarlemagne de 1789; l'ordonnance de Philippe III, de 1274 ; les ordonnances de Philippe IV , des 3o janvier 1311 et 8 décembre 1312; l'ordonnance de Louis XII, de juin 1510; l'ordonnance d'Orléans, de janvier 1560 [...] En conséquence, il a été fait défenses à toutes sortes de personnes, de quelque état et condition qu'elles fussent, d'exercer aucune espèce d'Usure prohibée, même sous apparence de commerce, par elles-mêmes ou par personnes interposées : il a pareillement été fait défense de se servir des proxénètes, médiateurs ou entremetteurs de prêts et négociations illicites; le tout, sous les peines portées par les ordonnances et réglemens selon la gravité des cas ».Observez que, quand l'Usure ne consiste que dans la stipulation de l'intérêt de l'argent qu'on a prêté par promesse ou par obligation, et que cet intérêt n'excède pas le taux autorisé par la loi, dans le cas où l'argent peut produire des intérêts, les juges se contentent de déclarer une telle stipulation nulle et usuraire, et d'ordonner que les intérêts qui ont pu être payés en consequence, seront imputés sur le principal. (M. Guyot)” dit Merlin dans son Répertoire raisonné de jurisprudence p. 435 à la définition du mot “usure”.
Reference : 35504402
Librairie du Manoir de Pron
M. Gérard Oberlé
Manoir de Pron
58340 Montigny sur Canne
France
03 86 50 05 22
Expédition à encaissement du règlement. Carte bancaire, chèque ou virement :<br />CIC, 33 rue Mogador 75009 Paris. 30066 10741 10741 00021907701 90<br />BIC : CMCIFRPP - IBAN : FR76 3006 6107 4100 0219 0770 190<br />